B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

Texte complet
15. Si, à l’ouverture de l’audition, le requérant ou le titulaire de la licence fait défaut de comparaître, la Régie dispose de l’affaire de la façon qu’elle croit la mieux appropriée en motivant par écrit sa décision.
D. 1559-83, a. 15.